Règlements - LGEC

Modifications proposées aux règles régissant la capitalisation: Réductions ou suspensions des cotisations/ Gains actuariels/ Majorations aux prestations

Numéro(s) de règlement(s):
n/a
Acte instrumentaire:
Règlements - LGEC
Projet de loi ou loi:
Loi sur les régimes de retraite
Résumé du projet:
Le gouvernement prévoit promulguer des modifications en vue de renforcer les règles régissant le financement des réductions ou suspensions des cotisations et des majorations aux prestations. Le règlement proposé est conforme à l'annonce faite le 24 août 2010, qui expose en détail les mesures que prendra l'Ontario pour renforcer le système des pensions.

Depuis l'annonce de 2010, la conjoncture où évoluent les régimes de retraite a changé. Le gouvernement désire savoir si les règlements proposés protègent suffisamment les prestations de retraite et, en particulier, si le seuil de capitalisation indiqué ci-dessous et proposé en 2010 à l'égard des majorations aux prestations reste adéquat ou s'il devrait être relevé.

Voici un sommaire des règlements proposés:

Réduction ou suspension des cotisations:
• Les réductions ou suspensions de cotisations ne seraient autorisées que dans les cas suivants :
- elles ne réduisent pas le ratio de transfert du régime à moins de 105 %;
- elles ne sont pas interdites par les documents constitutifs du régime.

• Les administrateurs de régime devraient produire des relevés annuels confirmant l'admissibilité au maintien d'une réduction ou suspension des cotisations.

• Les administrateurs de régime seraient tenus de divulguer les données sur les réductions ou suspensions des cotisations aux participants, aux retraités et aux autres bénéficiaires du régime.

Majorations aux prestations :

• Les majorations aux prestations devraient obligatoirement être financées en fonction de la situation de capitalisation du régime de retraite.

• Si le ratio de transfert ou le ratio de capitalisation selon l'approche de continuité d'un régime de retraite est supérieur à 85 % après les majorations, il faut que les majorations de prestations soient financées sur un maximum de huit ans et selon une approche de continuité.

• Si le ratio de transfert ou le ratio de capitalisation selon l'approche de continuité d'un régime de retraite est inférieur à 85 % après que les majorations sont apportées, il faut que les majorations aux prestations soient financées comme suit :
- Un versement forfaitaire serait requis pour ramener à 85 % le ratio du transfert ou le ratio de capitalisation selon l'approche de continuité; tout coût restant serait amorti sur un maximum de cinq ans à la fois selon l'approche de continuité et selon l'approche de solvabilité.
- Pour les régimes exempts des exigences relatives à la capitalisation de solvabilité, le coût total des majorations aux prestations serait amorti sur un maximum de cinq ans selon l'approche de continuité.

Les régimes devraient aussi utiliser tout gain actuariel de façon à accélérer la capitalisation global selon l'approche de continuité.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
15-MOF010
Date d'affichage:
21 avril 2015
Date limite pour les commentaires:
12 juin 2015
Adresse postale:
Direction des politiques des régimes de retraite
Ministère des Finances
Édifice Frost sud
7 Queen's Park Cr
Toronto ON M7A 1Y7
pension.feedback@ontario.ca