Règlements - LGEC

Proposition de modifications aux Dispositions générales (Règl. de l'Ont. 237/09), prises en application de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions relativement aux primes d'assurance-dépôts

Numéro(s) de règlement(s):
Règl. de l’Ont. 237/09
Acte instrumentaire:
Règlements - LGEC
Projet de loi ou loi:
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions
Résumé de la décision:
Les modifications au Règl. de l'Ont. 237/09 ont été approuvées le 5 juin 2019 et sont entrées en vigueur le 8 juin 2019. Les primes d'assurance-dépôts seront établies selon la nouvelle formule de calcul à compter du 1er janvier 2020.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Ces changements ne représentent pas de nouveaux frais imposés aux entreprises. Il incombera à l'ARSF de calculer et de facturer les primes d'assurance-dépôts payables pour chaque caisse populaire, conformément à l'article 105 des Dispositions générales.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
19-MOF003
Date d'affichage:
25 mars 2019
Résumé du projet:
• Le ministère des Finances propose de modifier l'article 105 des Dispositions générales (Règl. de l'Ont. 237/09), prises en application de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions (LCPCU) en vue de modifier le calcul des primes d'assurance-dépôts annuelles des caisses populaires.

• La modification est proposée en conséquence de la proposition de fusionner la Société ontarienne d'assurance-dépôts (SOAD) et l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) en vertu de modifications (pas encore adoptées) à la Loi de 2016 sur l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

• À l'heure actuelle, la SOAD reçoit les primes d'assurance-dépôts des caisses populaires et les porte au crédit du Fonds de réserve d'assurance-dépôts (FRAD). Le FRAD peut notamment servir à payer les réclamations à l'assurance-dépôts ainsi que les dépenses de la SOAD. Les dépenses de la SOAD comportent les frais afférents à la réglementation du secteur des caisses populaires.

• Après la fusion proposée, il reviendrait à l'ARSF de recevoir les primes d'assurance-dépôts et de gérer le FRAD. Le FRAD servira exclusivement à acquitter les obligations de l'assurance-dépôts et à d'autres fins précisées, mais ne servira pas à couvrir les frais de réglementation.

• L'ARSF a le pouvoir de prendre des règles se rapportant aux cotisations du secteur des caisses populaires, ce qui représente un coût supplémentaire à affecter aux primes d'assurance-dépôts que versent les caisses populaires.

• En vertu de la Règle 2019-001 : Cotisations et droits que propose l'ARSF, l'ARSF facturerait au secteur des caisses populaires ses dépenses totales prévues au budget au titre de la réglementation du secteur distinctement des primes d'assurance-dépôts à sa deuxième période de cotisation (à partir du 1er avril 2020). La règle proposée de l'ARSF est consultable sur la page suivante : https://www.fsrao.ca/fr/consultations/assessment-and-fees.

• Il est proposé de modifier l'article 105 des Dispositions générales de façon à concorder avec l'introduction des cotisations que propose l'ARSF. La modification concordante viserait à réduire le montant des primes d'assurance-dépôts payables par les caisses populaires tout en garantissant que le FRAD continue de croître au rythme actuel au moyen des estimations courantes des cibles de pertes prévues et de la hauteur des dépôts assurés.

• Autrement dit, après la fusion proposée, il est proposé que les caisses populaires paient deux montants distincts au cours d'un exercice donné, à compter du 1er janvier 2020, à savoir :

1. Des primes d'assurance-dépôts, qui seront calculées conformément à l'article 105 des Dispositions générales;

2. Des cotisations, qui seront calculées conformément à la Règle 2019-001 : Cotisations et droits que propose l'ARSF.

• Le ministère des Finances propose d'ajouter un nouveau facteur « C », le facteur de capitalisation du FRAD, au calcul des primes d'assurance-dépôts visé au paragraphe 105 (4.4) des Dispositions générales.

• Il est proposé que le montant des primes d'assurance-dépôts payables à l'heure actuelle sous le régime du paragraphe 105 (4.4) soit multiplié par un facteur de capitalisation du FRAD initial de 0,75.

• De concert avec la SOAD, il a été déterminé que 75 % du montant total actuel des primes d'assurance-dépôts payable par les caisses populaires seraient nécessaires afin de continuer de financer le FRAD au même rythme de manière à atteindre la cible actuelle de la SOAD, à savoir 100 points de base de dépôts assurés d'ici à 2025. Cette estimation tient compte des pertes sur prêt prévues, de la hauteur des dépôts assurés et des cotes des caisses populaires au chapitre de leur capital et de la gouvernance d'entreprise, qui peuvent varier au fil du temps et influencer la cible de financement du FRAD.

• Toute modification future du facteur de capitalisation du FRAD exigerait de nouvelles modifications aux Dispositions générales.

• Si la proposition est approuvée, il est proposé que ces changements entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Adresse postale:
Alexander Hopewell
Conseiller en politiques
Secrétariat de la modernisation de la réglementation des services financiers
Division des politiques en matière de services financiers
Ministère des Finances
Édifice Frost Nord, 2e étage
95, rue Grosvenor
Toronto (Ontario) M7A 1Z1
Alexander.Hopewell2@ontario.ca
Date d'entrée en vigueur:
8 juin 2019
Décision:
Approuvé