Règlements - LGEC

Modification du règlement Règl. 329/04 (Général) en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) pour permettre la proclamation de la partie V.1 de la LPRPS

Numéro(s) de règlement(s):
329/04
Acte instrumentaire:
Règlements - LGEC
Projet de loi ou loi:
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS)
Résumé de la décision:
La proclamation de la partie V.1 en vertu de la LPRPS ainsi que les modifications du Règl. 329/04 (dispositions générales) en vertu de la LPRPS est entrée en vigueur le 1 octobre 2020 et l'article 6.2 des règlements temporaires du Règl. 329/04 de la LPRPS ont été abrogés. Les règlements approuvés ont été déposés le 1 octobre 2020 sous le titre Règl. 534/20
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Les modifications réglementaires proposées n'ont aucun coût ni fardeau supplémentaires pour le public. Il n'y aura aucun impact sur les coûts administratifs ou les implications fiscales au sein du gouvernement. Santé Ontario sera touché en tant qu'organisme désigné responsable de la gestion du dossier de santé électronique, mais l'impact se situe dans la planification des activités prévue. Santé Ontario - Services numériques a assumé l'ancienne fonction de cyberSanté Ontario consistant à exploiter le dossier de santé électronique provincial qui soutient la prestation de soins de santé intégrés. Santé Ontario - Services numériques s'assure que les opérations commerciales et la planification demeurent continues. Les coûts administratifs supplémentaires devraient être minimes.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
20-HLTC022
Date d'affichage:
26 mai 2020
Résumé du projet:
Les modifications apportées au règlement actuel comprennent la clarification du fait que l'obligation faite au dépositaire de renseignements sur la santé (DRS) d'aviser le CIP de l'existence d'une circonstance énoncée à l'art. 6.3 (1) du Règlement doit être fait à la première occasion raisonnable et un nouvel alinéa en vertu de l'art. 6.4 (1) du Règlement ajoutant que les renseignements personnels sur la santé recueillis sans autorisation dans le dossier de santé électronique (DSE) doivent être inclus dans le rapport annuel que les dépositaires de renseignements sur la santé doivent fournir au commissaire, comme il est indiqué dans cet article.

Les nouvelles dispositions pour permettre la proclamation et la mise en oeuvre de la partie V.1:
• Nommer Santé Ontario comme organisme prescrit en vertu de la partie V.1 de la LPRPS.
• Établir les éléments de données prescrits qui peuvent être utilisés pour l'identification unique des personnes aux fins de la collecte de leurs informations au moyen (ou en utilisant?) Le DSE
• Préciser que les HIC collectés dans le DSE sont tenus d'aviser le commissaire dans toutes les circonstances où ils seraient tenus d'aviser le commissaire si la collecte était destinée à une utilisation ou une divulgation décrite à l'article 6.3 du règlement [sur la perte, le vol, etc. d'informations], et de le faire dans les meilleurs délais.
• Établir une série d'exigences pour les directives sur le consentement en vertu du DSE:
o Exiger que l'organisme prescrit mette en place des pratiques et des procédures aux fins de la gestion des directives sur le consentement approuvées par le commissaire en vertu du paragraphe 14 de l'article 55.3 et de l'art. 55.12 de la Loi.
o Fixer le niveau de spécificité [«granularité»] auquel l'organisation prescrite est tenue de mettre en oeuvre les directives de consentement des individus et de prescrire les éléments de données de l'article 18.2 comme n'étant soumis à aucune directive de consentement.
o Exiger que l'organisme prescrit maintienne les directives de consentement existantes si les personnes le souhaitent et s'assure que les directives de consentement existantes s'appliquent aux renseignements nouvellement entrés dans le DSE;
• Établir les exigences des avis de dérogation aux directives sur le consentement aux fins des art. 55.7 (6), 55.7 (7) a) et 55.7 (7) b).
• Les codes HIC exemptés qui ont divulgué des renseignements recueillis dans le DSE à partir des art. 12 (1) et 12 (3) de la Loi lorsqu'un dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli des renseignements personnels sur la santé est tenu d'aviser un particulier en vertu du par. 55.5 (7) a) ou d'aviser le commissaire en vertu de l'al. 55.5 (7) b) de la Loi.
• Établir une variété de dispositions réglementaires pour les coroners accédant au DSE aux fins de la Loi sur les coroners:
o Exiger qu'un coroner à qui l'organisme prescrit fournisse des renseignements en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi se conforme à l'article 11.1, aux paragraphes 12 (1) et (3), au paragraphe 13 (1) et aux articles 17, 17.1, 30 et 31 de la Loi comme si le coroner était un dépositaire de renseignements sur la santé.
o Préciser qu'un coroner agissant en vertu de la Loi sur les coroners ne peut utiliser et divulguer des informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.
o Exiger du coroner qu'il se conforme aux obligations énoncées au paragraphe 12 (1) de la Loi concernant les renseignements transmis, qu'il ait consulté, traité ou traité les renseignements de toute autre manière, si un coroner demande à l'organisme prescrit transmettre des renseignements personnels sur la santé au coroner au moyen du DSE et l'organisme prescrit transmet les renseignements comme demandé.
Adresse postale:
Mme Christine Sham
Directrice, Direction des stratégies et des politiques de gestion de l'information
Ministère de la Santé
Gestion de l'information sur le système de santé
1075, rue Bay, 13e étage
Toronto (Ontario) M5S 2B1
Date d'entrée en vigueur:
1 octobre 2020
Décision:
Approuvé