Règlements - autres

Modifications au Règl. 194 (Règles de procédure civile) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Numéro(s) de règlement(s):
Règl. de l'Ont. 383/23
Acte instrumentaire:
Règlements - autres
Projet de loi ou loi:
Loi sur les tribunaux judiciaires
Résumé de la décision:
Le règlement en question, le Règl. de l'Ont. TBD/23, introduit des limites au nombre de mots et de pages que peuvent contenir les mémoires d'appel à la Cour d'appel et à la Cour divisionnaire, et exige que les avocats ou les plaideurs qui se représentent eux-mêmes attestent qu'ils sont convaincus de l'authenticité de tout élément de doctrine ou de jurisprudence cité. Le règlement modifie aussi des mentions de deux séries d'obligations dans les formules de calcul du « taux d'escompte » et du « taux de majoration » applicables à certaines indemnités octroyées afin de les aligner sur les séries actuelles publiées par la Banque du Canada.

Le règlement modifie trois règles.

Ces modifications :
• remplacent les mentions de la série d'obligations V121808 dans les formules de calcul du taux d'escompte et du taux de majoration par la série qui lui a succédé, la série V80691347;
• remplacent la mention de la série d'obligations V121758 dans la formule de calcul du taux de majoration par la série qui lui a succédé, la série V80691331;
• remplacent les mentions du Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada dans les formules de calcul du taux d'escompte et du taux de majoration par la mention du site Web de la Banque du Canada;
• ajoutent une disposition précisant qu'aux fins des taux d'escompte et de majoration, il peut être fait référence aux taux publiés par le ministère du Procureur général sur un site Web du gouvernement de l'Ontario;
• élargissent le contenu du certificat pour les mémoires d'appel de l'appelant et de l'intimé à la Cour d'appel et à la Cour divisionnaire, pour exiger que la personne qui signe le certificat :
o confirme que le mémoire respecte les limites de mots et de pages énoncées dans les règles ou prescrites par une ordonnance judiciaire;
o indique le nombre de mots que comprend le mémoire;
o confirme qu'elle est convaincue de l'authenticité de chacun des éléments de doctrine et de jurisprudence cité dans le mémoire;
• ajoutent une disposition prescrivant que le nombre de mots compris dans les mémoires d'appel ne doit pas dépasser 9 200 et que le nombre de pages des mémoires ne doit pas dépasser 40, sauf avec l'autorisation du tribunal;
• ajoutent une disposition précisant quelles parties du mémoire d'appel sont comptées pour l'application des limites de mots;
• ajoutent une disposition pour disposer qu'aux fins de l'exigence relative au certificat pour les mémoires d'appel, tout élément de doctrine ou de jurisprudence qui est publié sur un site Web d'un gouvernement ou autrement par l'imprimeur d'un gouvernement, sur le site Web de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII), sur le site Web d'un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires est présumé être authentique, en l'absence de preuve contraire.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Les modifications proposées ne devraient entraîner aucune nouvelle exigence réglementaire pour les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
23-MAG008
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Adresse postale:
Division des services aux tribunaux
Édifice McMurtry-Scott
2e étage, 720, rue Bay
Toronto, ON M7A 2S9
Date d'entrée en vigueur:
1 janvier 2024
Décision:
Approuvé