Modification apportée au Règl. 194 en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile)
Numéro(s) de règlement(s):
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194
Acte instrumentaire:
Règlements - autres
Projet de loi ou loi:
tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
Résumé de la décision:
Ce règlement a été approuvé le 1 août, 2024 et déposé le 2 août, 2024.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Ces changements proposés ne devraient entraîner aucuns coûts pour les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
24-MAG008
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Ce règlement, Règl. de l'Ont. 322/24, crée ou modifie 17 règles des Règles de procédure civile (RPC) et 9 formules prescrites afin d'établir un nouveau cadre pour les instances relatives aux plaideurs quérulents en vertu de l'article 140 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (LTJ) et de mettre à jour la procédure prévue à la règle 2.1 pour le sursis ou le rejet des instances ou motions qui sont frivoles, vexatoires ou constituent un recours abusif.
Voici les principales caractéristiques du règlement :
A. Améliorations apportées à la règle 2.1 :
o Réorganisation de la règle 2.1.01 afin de mieux refléter la chronologie des étapes et de faire la distinction entre les cas où le tribunal agit en réponse à une demande écrite et où il agit de son propre chef.
o Nouvelle disposition de la règle 2.1.01 prévoyant le sursis automatique des instances en attendant une décision en vertu de cette règle.
o Diverses modifications visant à mieux harmoniser la règle 2.1 aux autres règles, notamment en ce qui concerne la terminologie.
o Nouvelle formule de demande (formule 2.1A) avec des détails sur ce qu'il faut inclure pour chaque tribunal afin de remplacer les lettres ad hoc actuellement envoyées aux tribunaux.
o Renumérotation de la formule d'avis actuelle en formule 2.1B.
B. Nouvelle règle 2.2 pour regrouper tous les éléments du cadre applicable aux plaideurs quérulents en vertu des RPC :
o Les règles 2.2.01 à 2.2.07 énoncent la procédure qui régit la délivrance d'ordonnances de déclaration de plaideur quérulent, lorsqu'elles sont demandées par voie de motion (dans une instance en cours), par voie de requête (dans une instance autonome) ou rendues du propre chef d'un juge (dans une instance en cours).
- Voici en quoi consiste essentiellement la procédure :
1. une première étape consistant à l'envoi d'un avis à la personne susceptible de faire l'objet d'une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent et à toutes les autres personnes identifiées comme parties au litige en cours avec cette personne;
2. un délai pour que la personne susceptible de faire l'objet d'une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent réponde à l'avis;
3. un délai de réplique pour toutes les personnes étant parties à une cause en cours avec la personne susceptible de faire l'objet d'une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent;
4. un examen initial par un juge et une décision rendue par ce juge de rejeter la motion/requête/proposition ou d'ordonner la tenue d'une audience sur la question, avec des directives accessoires au besoin;
5. une audience (si le juge ayant effectué l'examen initial l'ordonne);
6. une décision de rendre une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent ou de refuser de le faire, avec des conditions accessoires appropriées dans les deux cas et
7. l'obligation pour le personnel de délivrer immédiatement une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent (le cas échéant), de la distribuer aux parties et aux personnes indiquées et de l'envoyer à la Division des services aux tribunaux aux fins d'inclusion dans le registre des ordonnances de déclaration de plaideur quérulent.
o Sept nouvelles formules en vertu de la règle 2.2, y compris des formules d'ordonnances types.
o Nouvelle définition dans la règle 2.2 « d'ordonnance de déclaration de plaideur quérulent », c'est-à-dire une ordonnance rendue ou envisagée en vertu du paragraphe 140(1) de la LTJ.
o Renvoi dans la nouvelle règle 2.2.08 pour signaler que le processus permettant à un plaideur quérulent de demander l'autorisation d'introduire une instance en vertu du paragraphe 140(3) de la LTJ est énoncé à la règle 38.01(3) (qui ensuite renvoie à la règle 38.13).
o Transposition de la règle 2.1.03 existante (procédure de sursis ou de rejet d'une instance introduite sans autorisation par une personne qui fait déjà l'objet d'une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent) à la nouvelle règle 2.2.09, avec de nombreuses modifications visant à :
- tenir compte du fait que les ordonnances de déclaration de plaideur quérulent peuvent avoir une portée limitée et que, par conséquent, le sursis ou le rejet en vertu de cette règle ne devrait être décidé que lorsque l'instance engagée ou poursuivie sans autorisation entre dans le champ d'application de l'ordonnance et
- préciser que la règle ne modifie pas le pouvoir du registrateur de refuser le dépôt ou la délivrance d'un document s'il détermine qu'une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent s'applique dans le contexte.
C. Modifications mineures corrélatives :
o Modifications apportées aux règles régissant les actes introductifs d'instance, les motions, les requêtes et la gestion de dossiers.
Les modifications apportées au règlement entreront en vigueur à la date à laquelle les modifications apportées à l'article 140 de la LTJ entreront en vigueur par proclamation du lieutenant-gouverneur.
Adresse postale:
Ministère du Procureur général
Direction du soutien opérationnel
720, rue Bay, 2e étage
Toronto (Ontario) M7A 2S9
Date d'entrée en vigueur:
2 août 2024
Décision:
Approuvé