Règlements - autres

Modification au Règlement 433 des R.R.O. de 1990 (Fruits tendres - Commercialisation) pris en application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles

Numéro(s) de règlement(s):
Acte instrumentaire:
Règlements - autres
Projet de loi ou loi:
commercialisation des produits agricoles (Loi sur la)
Résumé de la décision:
Le 19 avril 2017, la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario a modifié le Règlement 433 des R.R.O. de 1990 (Fruits tendres - Commercialisation) pris en application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles en vue de soustraire les petits transformateurs à ce règlement, sauf en ce qui concerne les alinéas 6a), b) et c). Aux termes de ce règlement, un petit transformateur est quiconque transforme moins de 907,2 kg (1 tonne courte) de fruits tendres par année civile.

Cette modification apportée au Règlement 433 entre en vigueur à la date où elle est acceptée.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
16-MAFRA005
Date d'affichage:
25 janvier 2017
Résumé du projet:
En vertu du Règlement 433 (Fruits tendres - Commercialisation), tous les transformateurs de fruits tendres de l'Ontario doivent obtenir un permis délivré par la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario (la Commission) avant de transformer des fruits tendres. Il n'y a pas de droits à verser pour l'obtention de ce permis. Les transformateurs titulaires d'un permis doivent aussi respecter la réglementation de la commission (Ontario Tender Fruit Growers - l'OTFG) et, entre autres, mais non exclusivement, verser les prix minimums aux producteurs et payer des droits de permis à l'OTFG. Aux termes du Règlement, les pêches, les poires, les abricots, les nectarines, les prunes et les cerises sûres et douces produits en Ontario sont des fruits tendres. Les nectarines utilisées pour la transformation sont soustraites au Règlement.

La « transformation » est définie comme étant la « fabrication de produits, de jus, de boissons spiritueuses ou de vin à partir de fruits tendres, la mise en conserve, l'embouteillage, la distillation, la fermentation, la déshydratation, le dénoyautage, le séchage ou la congélation des fruits tendres ». Le « transformateur » est « quiconque se livre à la transformation de fruits tendres ». Parce que la « transformation » est définie largement, tous ceux qui transforment des fruits tendres, quel que soit le volume de leurs activités, doivent obtenir un permis de la Commission. Ce qui peut inclure des gens qui font des confitures ou mettent des fruits tendres en conserve à petite échelle, ou qui en utilisent comme ingrédient dans des boissons fouettées qu'ils embouteillent ensuite pour les vendre au détail.

L'OTFG estime que sa réglementation ne vise pas les petits transformateurs et qu'il n'est pas nécessaire d'administrer et de faire respecter un mécanisme de délivrance de permis pour eux.

L'OTFG a demandé que la Commission modifie le Règlement 433 afin que les petits transformateurs soient soustraits à son application, sauf en ce qui concerne les alinéas 6a), b) et c), qui ont trait aux inspections et à la communication par les transformateurs de renseignements à l'OTFG au sujet de leurs activités de transformation s'ils achètent moins d'une tonne (907,2 kg) de l'un ou l'autre des fruits réglementés par année. La quantité minimale n'est pas cumulative pour tous les fruits achetés. La personne qui achète une tonne (907,2 kg) ou plus d'au moins un des fruits tendres réglementés par année doit obtenir un permis de transformateur de la Commission avant de transformer ce fruit tendre.

Le Règlement 433 est un règlement pris par la Commission que celle-ci a le pouvoir de modifier.
Adresse postale:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario
1 Stone Road West
Guelph ON N1G 4Y2
Tél. : 519 826-3242
Téléc. : 519 826-3400
Date d'entrée en vigueur:
29 mai 2017
Décision:
Approuvé