Règlements - LGEC

Modifications proposées à certains règlements pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en cas d'adoption du projet de loi 47, Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires

Numéro(s) de règlement(s):
Règl. de l’Ont. 285/01
Règl. de l’Ont. 502/06
Acte instrumentaire:
Règlements - LGEC
Projet de loi ou loi:
Loi de 2000 sur les normes d'emploi
Résumé du projet:
1. Modifications proposées au Règl. de l'Ont. 285/01 pris en application de la LNE, en cas d'adoption du projet de loi 47

A. Projet visant à modifier les règles spéciales qui s'appliquent aux congés d'urgence personnelle de certains professionnels et à annuler les règles spéciales qui s'appliquent aux congés d'urgence personnelle des employés de la construction : l'article 50 de la LNE énonce les droits aux congés d'urgence personnelle (CUP).

L'article 3 du Règl. de l'Ont. 285/01 prévoit que l'article 50 de la LNE ne s'applique pas à certains professionnels dans les circonstances dans lesquelles l'exercice de leur droit constituerait une faute professionnelle ou un manquement à leurs devoirs professionnels.

L'article 3.0.1 du Règl. de l'Ont. 285/01 énonce une règle spéciale qui s'applique aux employés de la construction qui travaillent dans l'industrie de la construction et qui touchent 0,8 % ou plus de leur taux horaire ou de leur salaire à titre d'indemnité pour urgence personnelle.

S'il était adopté, l'article 19 du projet de loi 47 abrogerait l'article 50 de la LNE et le remplacerait par des droits distincts aux congés de maladie, aux congés pour obligations familiales et aux congés de deuil. Par conséquent, les règles spéciales relatives aux CUP des employés de la construction ne seraient plus nécessaires. Les règles spéciales pour certaines professions seraient modifiées de manière à s'appliquer aux nouveaux congés de maladie, congés pour obligations familiales et congés de deuil proposés.

B. Projet visant à annuler les exemptions de l'application des dispositions prévoyant un salaire égal pour un travail égal en fonction de la situation d'emploi : L'article 42.1 de la LNE exige un salaire égal pour un travail égal en fonction de la situation d'emploi. L'article 9.1 du Règl. de l'Ont. 285/01 soustrait à l'application de l'article 42.1 de la LNE les pompiers, les étudiants auxquels s'applique le salaire minimum des étudiants et les personnes employées dans l'industrie de la production de divertissements visuels et audio-visuels enregistrés.

S'il était adopté, l'article 9 du projet de loi 47 abrogerait l'article 42.1 de la LNE. Par conséquent, les exemptions de l'application de l'article 42.1 que prévoit le présent règlement ne seraient plus nécessaires.

C. Projet visant à annuler les exemptions de l'application des dispositions relatives à l'établissement des horaires de travail et à la tenue de dossiers prévues par le Règl. de l'Ont. 526/17 et ajoutant les articles 4.1 et 4.2 au Règl. de l'Ont. 285/01 le 1er janvier 2019 : Les dispositions relatives à l'établissement des horaires de travail et à la tenue de dossiers se rapportant à l'établissement de ces horaires en vertu de la LNE entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

À compter du 1er janvier 2019, les articles 4.1 et 4.2 du Règl. de l'Ont. 285/01 soustrairont les employés oeuvrant dans l'industrie de la production de divertissements visuels et audio-visuels enregistrés et les employés oeuvrant dans le secteur de l'automobile à l'application de certaines dispositions relatives à l'établissement des horaires de travail et à la tenue de dossiers s'y rapportant.

S'ils étaient adoptés, les paragraphes 27 (2), (3) et (5) du projet de loi 47 abrogeraient les dispositions de la LNE relatives à l'établissement des horaires de travail et à la tenue de dossiers s'y rapportant. Par conséquent, les exemptions de l'application de ces dispositions que prévoit le présent règlement ne seraient plus nécessaires.

D. Projet d'exemptions de l'application de la règle des trois heures modifiée : La règle des trois heures est actuellement énoncée au paragraphe 5 (7) du Règl. de l'Ont. 285/01. Actuellement, les employés exerçant une profession soustraite à l'application de la partie IX de la LNE (Salaire minimum) sont donc également soustraits à l'application de la règle des trois heures existante que prévoit le présent règlement.

S'il était adopté, l'article 5 du projet de loi 47 modifierait la règle des trois heures existante et la placerait dans un nouvel article de la LNE (le nouvel article 21.2). Les employés exerçant une profession actuellement soustraite à l'application de la partie IX de la LNE (Salaire minimum) seraient soustraits à l'application de la règle des trois heures prévue au nouvel article 21.2 de la LNE.

2. Modifications proposées au Règl. de l'Ont. 502/06 pris en application de la LNE, en cas d'adoption du projet de loi 47

L'article 50 de la LNE énonce les droits aux congés d'urgence personnelle (CUP). L'article 4 du Règl. de l'Ont. 502/06 modifie l'application de l'article 50 aux employés oeuvrant dans des industries définies du secteur de l'automobile.

S'il était adopté, l'article 19 du projet de loi 47 abrogerait l'article 50 de la LNE et le remplacerait par des droits distincts aux congés de maladie, aux congés pour obligations familiales et aux congés de deuil. Par conséquent, les règles spéciales relatives aux CUP des employés du secteur de l'automobile ne seraient plus nécessaires. Le paragraphe 1 (1) du Règl. de l'Ont. 502/06 comporte également une définition aux fins des règles spéciales relatives aux CUP dans le secteur de l'automobile. Cette définition ne serait elle aussi plus nécessaire.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
N/A
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
18-MOL014
Date d'affichage:
7 novembre 2018
Date limite pour les commentaires:
16 décembre 2018
Adresse postale:
Ministère du Travail, 400, rue University, bureau 1502, Toronto (Ontario) M5G 1S7