Règlements - LGEC

Nouveau règlement proposé pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire visant à prescrire des dispositions transitoires pour le projet de loi 34, la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l'énergie verte

Numéro(s) de règlement(s):
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 121/19
Acte instrumentaire:
Règlements - LGEC
Projet de loi ou loi:
Loi sur l'aménagement du territoire
Résumé de la décision:
Un nouveau règlement a été créé en réponse aux règles de transition liées à la restauration du pouvoir d'aménagement des municipalités découlant des changements apportés à la Loi sur l'aménagement du territoire par la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l'énergie verte.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Le nouveau règlement proposé ne devrait entraîner aucune dépense administrative pour les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
18-MMA009
Date d'affichage:
4 décembre 2018
Résumé du projet:
Description du Règlement

Le ministère des Affaires municipales et du Logement propose l'adoption d'un règlement visant à régler les questions transitoires concernant la restauration du pouvoir aux conseils d'aménagement des municipalités à la suite des modifications apportées à la Loi sur l'aménagement du territoire en application de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l'énergie verte proposée. Le règlement proposé vise à établir les règles de transition pour les entreprises d'énergie renouvelable opérationnelles et en cours de réalisation qui pourraient ne pas être conformes aux documents d'aménagement des municipalités. Le règlement proposé permettrait d'assurer, malgré l'abrogation, l'application continue de l'article 62.0.2 de la Loi sur l'aménagement du territoire dans le cadre de certaines entreprises d'énergie renouvelable précises ou dans certains cas particuliers.

Le besoin d'un règlement de transition

Si elle est adoptée, la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l'énergie verte (projet de loi 34) modifierait la Loi sur l'aménagement du territoire en restaurant le pouvoir du choix de l'emplacement des projets d'énergie renouvelable à l'échelon municipal, permettant ainsi aux municipalités d'autoriser les projets d'énergie renouvelable lorsque ces projets cadrent avec les objectifs d'aménagement de la région. Si le pouvoir est restauré aux municipalités, les nouveaux projets d'énergie renouvelable seraient soumis aux exigences d'aménagement des municipalités, ainsi qu'à tout autre examen environnemental et à toute autre approbation obligatoire.
En l'absence de disposition de transition, les installations opérationnelles et en cours de réalisation seraient assujetties aux documents d'aménagement des municipalités et ne seraient probablement pas conformes aux exigences du Règlement de zonage en vigueur, nécessitant ainsi le besoin d'effectuer des modifications en matière d'aménagement. En offrant un traitement transitoire aux projets d'énergie renouvelable opérationnels et en cours de réalisation, on reconnaît les gros investissements qui pourraient avoir été faits, jusqu'à présent, par les promoteurs (que ce soit des propriétaires résidentiels ou des propriétaires de grandes installations).

Règlement proposé

Le règlement proposé vise à fournir des règles de transition pour les entreprises d'énergie renouvelable opérationnelles et en cours de réalisation puisque ces entreprises ne sont probablement pas conformes aux documents d'aménagement des municipalités. Le règlement proposé permettrait d'assurer l'application continue de l'article 62.0.2 de la Loi sur l'aménagement du territoire, malgré son abrogation par la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l'énergie verte, pour toutes les entreprises d'énergie renouvelable, tel que décrit ci-dessous :

- Les entreprises d'énergie renouvelable (p. ex. projets solaires, éoliens, d'énergie de la biomasse et hydro-électriques) qui sont assujetties à un contrat en vigueur avec la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario (Independent Electricity Systems Operator [IESO]) en date du dépôt du règlement de transition proposé; ou
- Les entreprises d'énergie renouvelable dont la construction ou l'installation a commencé (p. ex. le contrat de construction a été accordé ou les travaux de construction ou d'installation ont commencé), en date du dépôt du règlement de transition proposé ou avant et est terminée au plus tard le 1er juillet 2019.

De plus, si un projet d'énergie renouvelable approuvé par le gouvernement entreprend d'importants changements comprenant un agrandissement géographique (c'est-à-dire un agrandissement sur une propriété adjacente), le changement du projet serait assujetti au pouvoir d'aménagement de la municipalité.
Les types de projets d'énergie renouvelable faisant partie des cas particuliers susmentionnés seraient, de façon générale, assujettis aux mesures ou catégories de réglementations suivantes :

- Autorisation de projets d'énergie renouvelable (APER) - Règl. de l'Ont. 359/09 pris en application de la Loi sur la protection de l'environnement;
- Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) - Règl. de l'Ont. 350/12 pris en application de la Loi sur la protection de l'environnement;
- Projets approuvés sous un régime de réglementation précédent (p. ex. Règl. de l'Ont. 116/01 pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales);
- Les restrictions concernant l'emplacement des installations de production d'énergie renouvelable - Règl. de l'Ont. 274/18 pris en application de la Loi de 1998 sur l'électricité;
- Les évaluations environnementales de portée générale pour les projets d'hydro-électricité;
- Les projets qui ne requièrent pas d'approbation réglementaire (p. ex. capteurs solaires sur toit).

Objet du Règlement

Le présent avis sert à :

1. informer le public, les intervenants et les municipalités de la possibilité que la province adopte un nouveau règlement en application de la Loi sur l'aménagement du territoire;
2. présenter les lignes directrices du nouveau règlement proposé;
3. offrir aux membres du public, aux intervenants et aux municipalités l'occasion de soumettre leurs commentaires sur le contenu proposé du nouveau règlement, au cours d'une période de 45 jours, en transmettant leurs préoccupations par écrit aux personnes dont les coordonnées se trouvent ci-dessous.
Adresse postale:
Date d'entrée en vigueur:
1 juin 2019
Décision:
Approuvé