Règlements - autres

Modifications que le ministère du Solliciteur général propose d'apporter à un règlement pris en vertu de la Loi de 1990 sur le ministère des Services correctionnels

Numéro(s) de règlement(s):
Acte instrumentaire:
Règlements - autres
Projet de loi ou loi:
Loi de 1990 sur le ministère des Services correctionnels
Résumé du projet:
Le ministère du Solliciteur général sollicite les commentaires du public sur trois modifications proposées au Règlement 778, R.R.O. 1990, qui visent à actualiser des dispositions désuètes, à améliorer des pratiques opérationnelles et à réaliser des économies.
1. MODIFICATIONS CONCERNANT LES EXAMENS INDÉPENDANTS DES PLACEMENTS EN ISOLEMENT
Le Règlement 778 sera modifié afin de permettre la tenue d'un examen indépendant au 5e jour de placement en isolement administratif.

Le Règlement 778 prévoit actuellement que le chef d'établissement est responsable de l'examen de la situation de chaque détenu isolé tous les cinq jours. Le Règlement 778 sera modifié afin d'inclure un processus d'examen indépendant d'ici le 5e jour.

2. MODIFICATIONS LIÉES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE D'ISOLEMENT DISCIPLINAIRE
À l'heure actuelle, le Règlement 778 limite l'isolement disciplinaire à une période de 30 jours consécutifs; cependant, cette limite n'est pas conforme à la politique opérationnelle, qui limite la période d'isolement disciplinaire à 15 jours.
Le ministère a modifié les conditions d'isolement disciplinaire dans la politique opérationnelle en se fondant sur de la recherche, les commentaires des intervenants et du public et les normes internationales. La disposition réglementaire correspondante sera modifiée pour être conforme à la politique opérationnelle et éviter toute ambiguïté pour le personnel de première ligne.

3. MODIFICATIONS CONCERNANT L'EXAMEN DE LA QUESTION DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE LORSQUE LE DÉTENU A RENONCÉ À SON DROIT À UNE AUDIENCE DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Le règlement actuel stipule que la Commission ontarienne des libérations conditionnelles doit examiner la question de la libération conditionnelle d'un détenu, même si le détenu a expressément refusé de demander la libération conditionnelle en renonçant à son droit à une audience devant la Commission.

Dans ces cas, il n'y a aucun intérêt à continuer d'examiner la question de la libération conditionnelle de ce détenu. Ces examens ne font qu'alourdir la charge de travail du gouvernement et des travailleurs de première ligne en leur imposant des formalités et des coûts inutiles.

Supprimer l'obligation d'examiner la question de la libération conditionnelle dans les cas où les détenus ont expressément renoncé (par écrit) au droit à une audience devant la Commission réduirait la charge de travail du ministère du Solliciteur général et de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles.
Pour de plus amples renseignements sur les modifications réglementaires, voir le document ci-joint.

Les commentaires écrits doivent être envoyés à SOLGENinput@ontario.ca ou à l'Unité des politiques relatives aux services correctionnels, 25, rue Grosvenor, 9e étage, Toronto (Ontario) M7A 1Y6.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
19-SOLGEN002
Date d'affichage:
26 août 2019
Date limite pour les commentaires:
24 septembre 2019
Adresse postale:
Corrections Policy Unit, 9th Flr, 25 Grosvenor St, Toronto, ON M7A 1Y6