Règlements - ministre

Règl. 194 en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile)

Numéro(s) de règlement(s):
Reg. 194
Acte instrumentaire:
Règlements - ministre
Projet de loi ou loi:
Loi sur les tribunaux judiciaires
Résumé de la décision:
• Ce règlement a été approuvé le 23 juillet 2019 et déposé le 23 octobre 2019.

• Ce règlement modifiant le Règl. 194 en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile) est disponible en ligne à l'adresse https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r19344

• Les formules modifiées sont disponibles en ligne à cette adresse :
http://ontariocourtforms.on.ca/fr/rules-of-civil-procedure-forms/.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Aucuns frais d'administration pour les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
19-MAG013
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Le ministère du Procureur général a modifié le Règlement 194 (Règles de procédure civile) et les formules qui y sont associées.

Les modifications à la procédure simplifiée entraîneraient notamment les changements suivants :

1. Faire passer de 100 000 $ à 200 000 $ la limite sous laquelle la procédure simplifiée est obligatoire.

2. Restreindre le recours à la convocation du jury dans une action introduite en vertu de la règle 76 à compter du 1er janvier 2020 pour tous les types d'actions en justice, à l'exception des actions pour poursuite abusive, emprisonnement injustifié ou diffamation. Dans ces types d'actions introduites en vertu de la règle 76, une convocation du jury et une formule 76A doivent être signifiées pour que l'action se poursuive en vertu de la procédure ordinaire.

3. Conférence préparatoire au procès

a. Exiger que les parties conviennent d'un plan de gestion de la cause et soumettent le plan proposé cinq jours avant la conférence préparatoire.

b. Exiger qu'une conférence préparatoire au procès soit prévue dans les 180 jours suivant l'inscription de l'action au rôle.

c. Exiger que le fonctionnaire judiciaire qui préside la conférence préparatoire, entre autres, fixe la date du procès; le nombre de témoins autres que les experts appelés à témoigner ainsi que les dates de remise des affidavits.

4. Remplacer les deux modes d'instruction par un seul processus d'instruction (instruction sommaire, qui suppose un interrogatoire principal par affidavit).

5. Limiter la durée des procès à cinq jours.

6. Exiger que toute partie qui a l'intention d'assigner un expert à un procès respecte les exigences de la règle 53.03 et joigne le rapport de l'expert à un affidavit produit par l'expert.

7. Limiter le recouvrement des dépens à 50 000 $ dans le cas des dépens et à 25 000 $ dans le cas des débours, sauf disposition contraire d'une loi, sous réserve des conséquences négatives prévues à la règle 76.13 dans les cas où la procédure simplifiée a été mal utilisée ou n'a pas été utilisée.

8. Faire passer de deux à trois heures la durée maximale de l'interrogatoire préalable pour chaque partie.

9. Modifier la formule 14F pour y indiquer le nouveau montant maximum pour les actions régies par la procédure simplifiée.

10. Modifier la formule 76D pour l'harmoniser avec le changement à la règle qui élimine un des modes d'instruction pour les actions régies par la procédure simplifiée.

Modifications aux formules judiciaires de saisie arrêt :

11. Ajouter un numéro d'identification unique aux formules judiciaires de saisie arrêt.

12. Ce nouveau numéro d'identification facilitera le suivi et la gestion des procédures de saisie-arrêt.
Adresse postale:
Ministère du Procureur général
Unité des politiques ministérielles
720, rue Bay, 7e étage
Toronto (Ontario) M7A 2S9
Date d'entrée en vigueur:
1 janvier 2020
Décision:
Approuvé