Règlements - ministre

Règl. 194 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile).

Numéro(s) de règlement(s):
Règl. 194
Acte instrumentaire:
Règlements - ministre
Projet de loi ou loi:
Loi sur les tribunaux judiciaires
Résumé de la décision:
Ce règlement a été approuvé le 26 novembre 2020 et déposé le 30 novembre 2020.

Ce règlement modifiant le Règl. 194 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile) est consultable en ligne, à : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r20689
Étude de l'impact possible de la réglementation:
La proposition ne devrait entraîner aucuns nouveaux frais d'administration pour les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
20-MAG011
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Les Règles de procédure civile ont été modifiées afin d'établir de nouveaux processus électroniques dans les instances de droit civil. Les modifications :

Mode de comparution à une audience ou étape d'une instance
• établissent un processus autorisant la tenue de tout ou partie d'une audience, d'une séance de médiation obligatoire ou d'un interrogatoire oral préalable par conférence téléphonique ou vidéoconférence;
• autorisent qu'une ordonnance soit rendue pour exiger la tenue de l'interrogatoire oral d'une personne ou d'un témoin au procès par vidéoconférence;
Signatures électroniques
• autorisent l'utilisation d'une signature électronique par des juges, protonotaires chargés de la gestion des causes, greffiers et officiers lorsque les règles exigent une signature;
Délivrance électronique
• autorisent la délivrance électronique de documents judiciaires qui doivent être délivrés;
• autorisent un greffier à délivrer un document par voie électronique;
Communications électroniques par le personnel du tribunal
• autorisent le personnel du tribunal à envoyer des documents par courrier électronique et à communiquer par courrier électronique, si une adresse électronique figure dans le dossier du tribunal ou, pour les avocats, sur le site Web du Barreau;
Adresses électroniques et numéros de télécopieur
• exigent que l'avocat fournisse une adresse électronique sur les documents judiciaires et qu'une personne qui agit en son propre nom fournisse une adresse électronique si elle en a une;
• éliminent l'exigence de fournir un numéro de télécopieur;
Partage de documents électroniques
• exigent l'utilisation de CaseLines pour soumettre des documents déposés en vue d'une audience, d'une conférence préparatoire au procès ou d'une conférence relative à la cause selon ce qu'exige le tribunal;
• établissent des exigences relatives aux documents et des délais de soumission des documents par CaseLines;
Signification électronique
• autorisent la signification par courrier électronique sans consentement ou ordonnance judiciaire pour des documents qui ne doivent pas être signifiés à personne ou par un autre mode de signification directe;
• exigent la présentation d'un affidavit de signification en cas de signification par courrier électronique;
• éliminent l'option de signification par télécopieur;
• exigent que l'adresse électronique d'un client soit indiquée dans une ordonnance de révocation de l'avocat commis au dossier;
Attestation électronique
• établissent et autorisent un processus électronique d'attestation de documents judiciaires;
Prestation des serments ou réception des déclarations à distance
• alignent les exigences relatives aux affidavits sur les modifications figurant dans le Règl. de l'Ont. 431/20 - Prestation des serments ou réception des déclarations à distance;
Transcriptions électroniques
• exigent des transcriptions électroniques pour des instances civiles devant la Cour supérieure de justice et des instances devant la Cour divisionnaire, si les règles exigent la remise, la signification, le dépôt ou la fourniture d'une transcription;
• éliminent l'exigence de déposer trois copies du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions à la Cour divisionnaire si les documents sont déposés par voie électronique;
• éliminent l'exigence de signifier et déposer une copie papier d'une transcription si une transcription électronique est signifiée et déposée dans une instance devant la Cour supérieure de justice ou devant la Cour divisionnaire;
Inscriptions et ordonnances électroniques
• autorisent que l'inscription électronique soit faite sur un document distinct et établissent les exigences relatives aux inscriptions;
• clarifient les processus relatifs à la rédaction et à la remise au tribunal d'un projet d'ordonnance;
• remplacent l'exigence de laisser le projet d'ordonnance au greffier à titre d'exigence préalable au dépôt d'un projet d'ordonnance;
• établissent un processus pour la délivrance d'une ordonnance et autorisent la délivrance électronique d'ordonnances;
• autorisent la signification d'une ordonnance délivrée par voie électronique par courrier électronique, s'il y a une adresse électronique, par CaseLines ou au comptoir du greffe;
• précisent les facteurs dont le greffier doit tenir compte pour déterminer s'il y a lieu de signer une ordonnance et éliminent l'exigence que le greffier exécute certaines transactions en personne;
Inscription électronique des ordonnances
• exigent qu'une ordonnance soit inscrite par voie électronique, plutôt que par un processus sur papier ou par microfilm.
Adresse postale:
Ministère du Procureur général
Unité des politiques ministérielles
720, rue Bay, 7e étage
Toronto (Ontario) ON M7A 2S9
Date d'entrée en vigueur:
1 janvier 2021
Décision:
Approuvé