Règlements - ministre

Règl. de l'Ont. 258/98 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de la Cour des petites créances)

Numéro(s) de règlement(s):
108-21
Acte instrumentaire:
Règlements - ministre
Projet de loi ou loi:
Loi sur les tribunaux judiciaires
Résumé de la décision:
Le règlement a été approuvé le 8 février 2021 et déposé le 11 février 2021.

Le règlement modifiant le Règl. de l'Ont. 258/98 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de la Cour des petites créances) est consultable en ligne, à : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r21108
Étude de l'impact possible de la réglementation:
La proposition ne devrait entraîner aucuns nouveaux frais d'administration pour les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
21-MAG003
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Les Règles de la Cour des petites créances ont été modifiées afin d'établir de nouveaux processus électroniques dans les instances de la Cour des petites créances. Les modifications sont les suivantes :

Délivrance électronique
• Autoriser la délivrance électronique de n'importe quel document judiciaire qui doit être délivré;
• Autoriser un greffier à délivrer un document par voie électronique.

Communications électroniques par le personnel des tribunaux
• Autoriser le personnel des tribunaux à envoyer des documents judiciaires par courrier électronique et à communiquer par courrier électronique, si une adresse de courrier électronique existe dans le dossier du tribunal, ou, pour les avocats ou parajuristes, sur le site Web du Barreau de l'Ontario.

Signatures électroniques
• Autoriser l'utilisation de signatures électroniques par les juges, greffiers et personnes qui président une instance ou une étape d'une instance si une signature est exigée par les règles.

Signification par courrier électronique
• Autoriser la signification par courrier électronique sans consentement ou ordonnance judiciaire pour des documents qui ne doivent pas nécessairement être signifiés à personne ou par un autre mode de signification directe;
• Autoriser la signification par courrier électronique à la Couronne du chef de l'Ontario, au procureur général, à l'avocat des enfants et au tuteur et curateur public pour la demande du demandeur et d'autres documents à titre d'autre mode de signification directe;
• Autoriser l'envoi de documents par courrier électronique au tuteur et curateur public si les règles exigent que ces documents soient laissés auprès du tuteur et curateur public;
• Exiger un affidavit de signification pour une signification par courrier électronique;
• Supprimer l'option de la signification par télécopieur et les exigences relatives à la signification par télécopieur.

Adresses de courrier électronique et numéros de télécopieur
• Exiger que les adresses de courrier électroniques des représentants et parties soient indiquées dans certaines formules des tribunaux, si le représentant ou la partie a une adresse de courrier électronique;
• Supprimer l'exigence d'indiquer des numéros de télécopieur sur les formules des tribunaux.

Prestation des serments ou réception des déclarations à distance
• Rendre les exigences relatives aux affidavits conformes aux modifications prévues par le Règl. de l'Ont. 431/20 : Prestation des serments ou réception des déclarations à distance.

Cessation de la représentation
• Exiger qu'un représentant qui cesse de représenter une personne dans une instance avant le règlement de l'instance communique, par écrit, à la Cour l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de la personne.

Conférences en vue d'une transaction
• Permettre aux parties de déposer un consentement, à une conférence en vue d'une transaction, indiquant qu'elles souhaitent obtenir une décision définitive sur une affaire;
• Autoriser le juge principal régional ou la personne qu'il désigne à examiner l'enregistrement sonore d'une conférence en vue d'une transaction avant le règlement de l'affaire aux fins de l'examen d'une plainte contre un juge suppléant en vertu de l'article 33.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Les nouvelles règles relatives à la signification de documents à la Couronne du chef de l'Ontario et à des entités connexes sont assujetties au Règl. de l'Ont. 76/20 (Signification électronique) pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19), tant que le Règl. de l'Ont. 76/20 demeure en vigueur.
Adresse postale:
Ministère du Procureur général
Unité des politiques ministérielles
720, rue Bay, 7e étage
Toronto (Ontario) M7A 2S9
Date d'entrée en vigueur:
1 mars 2021
Décision:
Approuvé