Règlements - ministre

Règl. 194 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile).

Numéro(s) de règlement(s):
111-21
Acte instrumentaire:
Règlements - ministre
Projet de loi ou loi:
Loi sur les tribunaux judiciaires
Résumé de la décision:
Ce règlement a été approuvé le 4 février 2021 et déposé le 12 février 2021.

Ce règlement modifiant le Règl. 194 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile) est consultable en ligne, à : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r21111
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Aucuns frais administratifs ne sont anticipés
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
21-MAG006
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Le règlement établit une procédure simplifiée pour les petites successions, à titre d'alternative au système existant, pour les successions d'une valeur inférieure ou égale à la valeur d'une petite succession. Cette valeur est fixée à 150 000 $ en vertu du Règl. de l'Ont. 111/21 pris en vertu de la Loi sur les successions.

La règle 74.1 autorise le tribunal à délivrer un certificat de petite succession ayant un effet juridique équivalent à un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, sauf que cet effet est limité aux éléments d'actif de la succession qui sont énumérés dans la requête. La règle précise les exigences que doit remplir une requête en vue d'obtenir un certificat de petite succession, dont les exigences relatives au dépôt, à l'avis aux personnes ayant droit à une partie de la succession et à la compétence envers des éléments d'actif de la succession découverts après la délivrance du certificat de petite succession.

Il existe une série d'exigences en matière d'admissibilité et une série de formules pour tous les types de requête (requêtes relatives à une succession testamentaire et requêtes relatives à une succession non testamentaire). La formule de requête demande des renseignements de base au sujet de la personne décédée et du requérant, les éléments d'actif de la succession et leurs valeurs et le fondement du droit du requérant à administrer la succession, et exige que le requérant confirme accepter la responsabilité de l'administration de la succession conformément à la loi. Le requérant peut faire des déclarations en cochant des cases sur la formule de requête. Il y a moins d'exigences pour les pièces à l'appui. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'obtenir des renonciations signées des personnes qui ont le droit de demander l'homologation. Le requérant peut faire une déclaration confirmant que ces personnes ont renoncé à ce droit.

Un affidavit de signification sous serment ne doit pas être déposé. À la place, une formule simple et brève doit être remplie pour déclarer que les exigences en matière d'avis ont été remplies. Le requérant doit envoyer une copie de la requête à toutes les personnes connues qui ont droit à une partie de la succession (les bénéficiaires et le Bureau du tuteur et curateur public ou le Bureau de l'avocat des enfants, ou les deux, selon ce qui est convient lorsqu'il y a des bénéficiaires mineurs ou incapables mentaux) au moins 30 jours avant le dépôt de la requête au tribunal.

La section de la requête qui concerne l'avis explique pourquoi les bénéficiaires reçoivent la requête, les informe de leur droit de s'opposer à la requête et décrit les résultats possibles de la requête s'ils ne s'y opposent pas. Les bénéficiaires ont la possibilité de protéger leurs intérêts grâce à l'exigence de l'écoulement d'un délai de 30 jours avant le dépôt de la requête. Cette période d'avis donne aux bénéficiaires la possibilité de s'opposer à une requête s'ils le souhaitent. En l'absence d'une opposition, le consentement à la requête est déduit. La preuve du consentement des personnes qui ont droit à une partie de la succession en cas de succession ab intestat n'est pas nécessaire.
La règle 74.1 contient sept nouvelles règles et 6 nouvelles formules (formules 74.1A, 74.1B, 74.1C, 74.1D, 74.1E, 74.1F).

Le règlement apporte également des modifications corrélatives à :

- 11 règles du tribunal des successions en intégrant des mentions à la nouvelle règle 74.1 (par. 4.02 (1.1), par. 14.01 (2.1), par. 14.06 (4), par. 37.13 (4), par. 38.09 (7), par. 38.10 (4), règle 74.01, al. 77.02 (2) b), sous-al. 75.1.02 (1) b) (i), sous-al. 75.1.02 (1) b) (ii), règle 75.2.01).

- 9 formules du tribunal des successions (formules 74.36, 74.37, 74.38, 74.40, 74.41, 75.1, 75.2, 75.3, 75.4).
Adresse postale:
Ministère du Procureur général
Unité des politiques ministérielles
720, rue Bay, 7e étage
Toronto (Ontario) M7A 2S9
Date d'entrée en vigueur:
1 avril 2021
Décision:
Approuvé