Règlements - ministre

Règlement 194 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile)

Numéro(s) de règlement(s):
248/21
Acte instrumentaire:
Règlements - ministre
Projet de loi ou loi:
Loi sur les tribunaux judiciaires
Résumé de la décision:
Ce règlement a été approuvé le 1 avril 2020 et déposé le 6 avril 2020.

Ce règlement modifiant le Règl. 194 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile) est consultable en ligne, à : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r21248
Étude de l'impact possible de la réglementation:
La proposition ne devrait pas entraîner de nouveaux frais d'administration pour les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
21-MAG010
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Le règlement apporte des modifications administratives aux Règles de procédure civile afin de les aligner sur des modifications apportées à des règles et formules en matière civile établissant des processus électroniques dans les instances des tribunaux civils (modifications introduites par le Règl. de l'Ont. 689/20, en vigueur depuis le 1er janvier 2021), ainsi que des modifications établissant un processus simplifié d'homologation pour des petites successions (modifications introduites par le Règl. de l'Ont. 111/21, en vigueur dès le 1er avril 2021). Les modifications introduisent aussi une terminologie cohérente en français et corrigent des incohérences entre les versions anglaise et française de diverses règles.

Le règlement modifie 23 règles et 43 formules. Les modifications aux règles sont notamment les suivantes :

• Préciser à la règle 4.05.2 qu'un document soumis par le Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles n'est déposé ou délivré que lorsqu'il est accepté par le greffier;

• Supprimer l'exigence, au par. 30.04 (4), de « produire » un document lors de l'interrogatoire préalable ou lors de l'instruction de l'action, tout en maintenant l'exigence de produire le document;

• Supprimer l'exigence de « produire » un document ou une chose lors de l'interrogatoire, tout en maintenant l'exigence de produire le document ou la chose lors de l'interrogatoire (par. 34.10 (2) (3));

• Préciser aux paragraphes 59.05 (1) et (4) le lieu où des ordonnances sont inscrites, à savoir :

o une ordonnance judiciaire est inscrite soit par le greffier du tribunal où l'instance a été introduite soit au tribunal auquel l'instance a été transférée (plutôt qu'au lieu où l'audience ou la conférence a été tenue ou au lieu où l'instance a été introduite);
o le certificat du registraire de la Cour suprême du Canada n'est inscrit que par le greffier du greffe où l'action ou la requête a été introduite (il n'est pas inscrit aussi par le greffier local à Toronto).

• Rendre cohérente la terminologie en français et corriger des incohérences entre les versions anglaise et française de diverses règles.
Adresse postale:
Ministère du Procureur général
Unité des politiques ministérielles
720, rue Bay, 7e étage
Toronto (Ontario) M7A 2S9
Date d'entrée en vigueur:
6 avril 2021
Décision:
Approuvé