Règlements - ministre

Modifications au Règlement 194 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile)

Numéro(s) de règlement(s):
R.R.O. 1990, Règl. 194, Règles de procédure civile
Acte instrumentaire:
Règlements - ministre
Projet de loi ou loi:
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43
Résumé de la décision:
Ce règlement a été approuvé le 18 janvier 2022 et déposé le 21 janvier 2022.

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r22018
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Cette proposition ne devrait avoir aucune incidence réglementaire sur les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
22-MAG002
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Ce règlement, Règl. de l'Ont. 18-22, apporte des modifications aux Règles de procédure civile en ce qui concerne la signification des rapports d'experts, la fixation des conférences préparatoires au procès, le critère d'admission des preuves au procès et d'autres dispositions connexes.

Le règlement introduit une nouvelle règle, apporte des modifications à 12 règles et crée une nouvelle formule.

Les modifications sont notamment les suivantes :
• Introduire une nouvelle disposition à la règle 50.02 qui exige que la conférence préparatoire au procès, dans chaque action, ait lieu pas plus de 120 jours et pas moins de 30 jours avant le premier jour fixé pour le procès ou le premier jour de la session pendant laquelle doit se tenir le procès.
• Créer une nouvelle règle 50.03.1 afin d'exiger que chaque partie à une action indique, dans un certificat, si elle se propose de produire des témoignages d'experts au procès et, si c'est le cas, si elle a signifié les rapports d'experts dans le délai prévu par les règles;
• Modifier la règle 50.08 afin d'exiger du juge ou du juge associé qui préside la conférence préparatoire au procès qu'il produise un rapport de conférence préparatoire au procès dans chaque cas;
• Ajouter une nouvelle disposition à la règle 50.12 afin de permettre au juge ou au juge associé qui préside la conférence préparatoire au procès d'adjuger des dépens payables immédiatement s'il conclut que la conférence a été improductive pour des raisons liées à la conduite d'une partie;
• Réviser les critères prévus à la règle 53.08 en vue de l'obtention de l'autorisation du juge d'admettre des preuves dans un contexte de non-respect des règles, afin d'exiger que la partie qui demande l'autorisation convainque le juge qu'il existe une explication raisonnable du non-respect des règles et que le fait d'accorder l'autorisation ne causerait pas de préjudice à la partie adverse ni de retard indu dans le déroulement du procès;
• Apporter diverses modifications corrélatives et modifications de nature administratives.

Une nouvelle formule 50A, Certificat de mise en état, est créée. Chaque partie à une action devra signifier et déposer cette formule au moins 30 jours avant la conférence préparatoire au procès afin d'indiquer si les rapports d'experts (le cas échéant) ont été signifiés.

Les modifications et la nouvelle formule entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Adresse postale:
Ministère du Procureur général
Unité des politiques ministérielles
720, rue Bay, 3e étage
Toronto (Ontario) M7A 2S9)
Date d'entrée en vigueur:
31 mars 2022
Décision:
Approuvé