Loi

Donner le pouvoir d'éliminer ou de modifier la période d'attente de 30 jours pour les projets soumis à une évaluation environnementale de portée générale

Numéro(s) de règlement(s):
N/A
Acte instrumentaire:
Loi
Projet de loi ou loi:
Projet de loi 69, Loi de 2023 sur la réduction des inefficacités (modifiant des lois sur les infrastructures)
Résumé de la décision:
Le projet de loi 69, Loi de 2023 sur la réduction des inefficacités (modifiant des lois sur les infrastructures), a reçu la sanction royale le 18 mai 2023. L'annexe 1 de la Loi modifie la Loi sur les évaluations environnementales afin de donner au ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs le pouvoir, de lever ou de modifier la période d'attente de 30 jours après l'achèvement d'un processus d'évaluation environnementale de portée générale. Cette modification est entrée en vigueur à la date de la sanction royale.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
La modification législative n'entraînerait aucun coût direct lié à la conformité, ni aucun nouveau fardeau administratif.

Cette proposition ne prévoit ni économie, ni réduction de fardeau, puisqu'elle donnerait au ministre le pouvoir d'éliminer ou de modifier la période d'attente de 30 jours. Les promoteurs peuvent s'attendre à un gain de temps, si le ministre exerce ce pouvoir. La modification profiterait aux promoteurs, comme les municipalités et les promoteurs immobiliers, car elle permettrait de commencer les travaux de construction plus rapidement.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
23-MECP004
Date d'affichage:
27 février 2023
Résumé du projet:
Actuellement, il y a une période d'attente obligatoire de 30 jours qui suit la période de consultation publique indiquée dans un avis d'achèvement ou un avis d'addenda (la période d'attente) pour un projet soumis à une évaluation environnementale de portée générale. La période d'attente permet au ministre d'intervenir en vertu de l'article 16 de la Loi sur les évaluations environnementales de son propre chef en prenant un arrêté qui exige une évaluation plus poussée ou qui impose des conditions supplémentaires avant de poursuivre un projet (Arrêté en vertu de l'article 16).

Le paragraphe 15.1.1 (5) de la Loi sur les évaluations environnementales interdit d'entreprendre ou de modifier un projet soumis à une évaluation environnementale de portée générale durant la période d'attente. Cette interdiction s'applique même si le ministre n'a pas l'intention d'intervenir.

Nous proposons de modifier la Loi sur les évaluations environnementales pour que le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ait le pouvoir de prendre un arrêté à condition que l'interdiction du paragraphe 15.1.1 (5) cesse de s'appliquer. Un arrêté ne peut être rendu qu'après la période de consultation publique prévue en vertu de l'évaluation environnementale de portée générale. La modification proposée ne changerait pas les exigences actuelles liées à une évaluation environnementale de portée générale, et il resterait possible de rendre un arrêté en vertu de l'article 16. La modification proposée permettrait aux projets d'être construits plus rapidement, si le ministre exerce le nouveau pouvoir. De plus, nous proposons d'abroger certaines dispositions transitoires de la Loi concernant les modifications faites en 2020, car ces dispositions ne sont plus nécessaires. Les modifications proposées sont stipulées à l'Annexe 1 du projet de loi 69 (Loi de 2023 sur la réduction des inefficacités (modifiant des lois sur les infrastructures).
Adresse postale:
Direction de la modernisation des processus d'évaluation environnementale
Address
135, av. St Clair Ouest
4e étage,
Toronto, ON
M4V 1P5
Canada
Date de la Sanction Royale:
18 mai 2023
Décision:
Approuvé