Règlements - LGEC

Modifications des exigences relatives à la composition des comités du Tribunal du Barreau

Numéro(s) de règlement(s):
O.Reg. 167/07
Acte instrumentaire:
Règlements - LGEC
Projet de loi ou loi:
Loi sur le Barreau
Résumé du projet:
1. Dans certaines instances soumises au Tribunal du Barreau, un avocat élu conseiller doit siéger au comité. Il est proposé de modifier cette exigence de sorte à prévoir qu'un avocat élu conseiller ou le président du Tribunal doive siéger au comité.

Lorsqu'une affaire soumise au Tribunal concerne un avocat membre, le règlement exige que l'un des arbitres qui siège au comité de trois membres soit un avocat élu conseiller et que, dans le cas d'un comité composé de cinq membres, trois des arbitres soient des avocats élus conseillers. Puisque le président du Tribunal n'est pas un avocat élu conseiller, la nomination du président à un comité ne satisfait pas à l'exigence du règlement voulant qu'un avocat élu conseiller siège au comité. Il est proposé de modifier le règlement de sorte à prévoir que l'un des arbitres siégeant à un comité composé de trois membres doive être un avocat élu conseiller ou le président du Tribunal (et, dans le cas d'un comité composé de cinq membres, que trois membres doivent être des avocats élus conseillers, ou que deux membres doivent être des avocats élus conseillers et que la troisième personne doive être le président du Tribunal).

2. Une motion déposée dans le cadre d'une instance soumise à la Section de première instance peut être entendue par un comité d'une personne, à moins qu'un comité de trois personnes ne soit requis. Il est proposé de modifier l'exigence imposant le recours à un comité de trois personnes dans certaines circonstances et de plutôt prévoir que le président du Tribunal puisse utiliser son pouvoir pour déterminer si un comité d'une ou de trois personnes doit être assigné à une affaire.

Lorsqu'une motion déposée auprès de la Section de première instance est confiée à un comité composé d'un membre, l'unique membre du comité peut : i) rendre une décision sur la motion, ii) renvoyer la motion à un comité de trois personnes, ou iii) renvoyer la motion au comité d'audition. Cette modification améliorerait l'efficacité du tribunal en permettant le recours à des comités d'un seul membre, dans les affaires où le président a jugé que cela serait approprié. Les décisions relatives aux motions peuvent faire l'objet d'un examen en appel devant la Section d'appel, puis devant les tribunaux, le cas échéant, dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

Étude de l'impact possible de la réglementation:
Cette modification réglementaire n'entraînera aucun coût en matière de conformité.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
23-MAG001
Date d'affichage:
3 mars 2023
Date limite pour les commentaires:
17 mars 2023
Adresse postale:
Division des politiques, ministère du Procureur général
720, rue Bay, 3e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2S9