Loi

Modifications de la définition du terme « unité d'habitation abordable » dans la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement aux fins de réductions et d'exemptions relatives aux redevances d'aménagement municipales

Numéro(s) de règlement(s):
N/A
Acte instrumentaire:
Loi
Projet de loi ou loi:
TBD
Résumé de la décision:
L'Assemblée législative de l'Ontario a modifié la définition des « unités d'habitation abordables » figurant dans la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement aux fins de réductions et d'exemptions des redevances d'aménagement municipales. Les redevances d'aménagement municipales englobent les redevances d'aménagement, les redevances pour avantages communautaires et les frais liés à la création de parcs.

Une fois que la nouvelle loi sera entrée en vigueur, une unité d'habitation abordable sera définie comme suit :

Pour les logements locatifs, une unité pour laquelle le loyer n'est pas supérieur au moindre des loyers suivants :

i. le loyer abordable fondé sur le revenu pour l'unité d'habitation qui est indiqué dans le bulletin relatif aux unités d'habitation abordables et qu'établit le ministre des Affaires municipales et du Logement,
ii. le loyer moyen du marché pour l'unité d'habitation indiqué dans le bulletin relatif aux unités d'habitation abordables.

Lorsqu'il établit le loyer abordable fondé sur le revenu applicable à une unité d'habitation, le ministre des Affaires municipales et du Logement fait ce qui suit :

a. il calcule le revenu d'un ménage qui, à son avis, se situe au 60e centile des revenus bruts annuels des ménages locataires dans la municipalité locale applicable;
b. il établit le loyer qui, à son avis, correspond à 30 % du revenu du ménage visé à l'alinéa a).

Pour les logements occupés par leurs propriétaires, lorsque le loyer n'est pas supérieur au moindre des prix suivants :

i. le prix d'achat abordable fondé sur le revenu pour l'unité d'habitation qui est indiqué dans le bulletin relatif aux unités d'habitation abordables et qu'établit le ministre des Affaires municipales et du Logement,
ii. 90 % du prix d'achat moyen pour l'unité d'habitation indiqué dans le bulletin relatif aux unités d'habitation abordables.

Lorsqu'il établit le prix d'achat abordable fondé sur le revenu applicable à une unité d'habitation, le ministre des Affaires municipales et du Logement fait ce qui suit :

a. il calcule le revenu d'un ménage qui, à son avis, se situe au 60e centile des revenus bruts annuels des ménages locataires dans la municipalité locale applicable;
b. il établit le prix d'achat qui, à son avis, se traduirait par des coûts annuels de logement correspondant à 30 % du revenu du ménage visé à l'alinéa a).

Cette approche reflète la capacité des ménages locaux à payer un logement et tient compte de la diversité des marchés du logement dans toute la province. Les réductions et les exemptions sur les redevances d'aménagement municipales contribueront à réduire les coûts de construction, d'achat et de location de logements abordables dans toute la province.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
La modification de la définition d'une unité d'habitation abordable figurant dans la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement modifie les unités susceptibles de bénéficier de réductions et d'exemptions des redevances d'aménagement municipales. Étant donné que le revenu local serait un facteur permettant de déterminer quelles unités d'habitation seraient considérées comme abordables, les modifications proposées pourraient se traduire par des prix d'achat inférieurs à ceux de la définition actuelle figurant dans la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement. Ces modifications encourageraient également l'aménagement de logements considérés comme abordables pour les ménages à revenu modeste.

Elles peuvent influer sur les recettes provenant des redevances d'aménagement municipales perçues par les municipalités. Toutefois, l'harmonisation de la définition avec la Déclaration de principes provinciale peut atténuer l'incidence sur les recettes, puisque les exemptions des redevances d'aménagement municipales, une fois en vigueur, peuvent correspondre davantage aux mesures incitatives locales mises en place par certaines municipalités pour construire des unités d'habitation abordables.

Les modifications peuvent entraîner des coûts administratifs supplémentaires pour les municipalités, liés à l'information sur les propositions de modifications aux définitions figurant dans la loi.

Coûts administratifs : La modification n'entraînerait pas de coûts de fonctionnement initiaux ou permanents. Les seuls coûts pour les municipalités seraient d'ordre administratif et liés à l'information sur les modifications apportées à la loi.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
23-MMAH017
Date d'affichage:
28 septembre 2023
Résumé du projet:
Le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) propose de modifier la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement pour changer la définition du terme « unité d'habitation abordable » afin d'offrir à ces unités des réductions et des exemptions relatives aux redevances d'aménagement municipales. Les redevances d'aménagement municipales comprennent les redevances d'aménagement, les redevances pour avantages communautaires et les exigences en matière de terrains réservés à la création de parcs.

La nouvelle définition proposée serait fondée sur la définition actuelle du logement abordable dans la Déclaration de principes provinciale de 2020, qui tient compte du revenu dans la municipalité locale en plus des prix du marché. La nouvelle définition proposée prendrait en compte les coûts de logement abordables pour les ménages qui, selon le MAML, se situent au 60e centile du revenu annuel brut dans la municipalité locale concernée.

Selon la modification proposée, une unité d'habitation abordable serait définie comme suit.

Pour les logements locatifs, lorsque le loyer n'est pas supérieur au moins élevé des deux montants suivants :
i. le loyer abordable fondé sur le revenu pour l'unité d'habitation indiqué dans le bulletin sur les unités d'habitation abordables, comme défini par le ministre des Affaires municipales et du Logement;
ii. le loyer moyen du marché de l'unité d'habitation indiqué dans le bulletin sur les unités d'habitation abordables.

Pour déterminer le loyer abordable fondé sur le revenu applicable à une unité d'habitation, le ministre des Affaires municipales et du Logement doit :

(a) déterminer le revenu d'un ménage qui, de l'avis du ministre, se situe au 60e centile des revenus annuels bruts des ménages locataires dans la municipalité locale concernée;
(b) déterminer le loyer qui, de l'avis du ministre, équivaut à 30 % du revenu du ménage visé au point a).

Pour les logements de propriétaires-occupants, lorsque le prix de l'unité d'habitation ne dépasse pas le plus petit des deux montants suivants :

i. le prix d'achat abordable fondé sur le revenu pour l'unité d'habitation indiqué dans le bulletin sur les unités d'habitation abordables, comme défini par le ministre des Affaires municipales et du Logement;
ii. 90 % du prix d'achat moyen de l'unité d'habitation indiqué dans le bulletin sur les unités résidentielles abordables.

Pour déterminer le prix d'achat abordable fondé sur le revenu applicable à une unité d'habitation, le ministre des Affaires municipales et du Logement doit :

(a) déterminer le revenu d'un ménage qui, de l'avis du ministre, se situe au 60e centile des revenus annuels bruts des ménages de la municipalité locale concernée;
(b) déterminer le prix d'achat qui, de l'avis du ministre, entraînerait des frais de logement annuels équivalents à 30 % du revenu du ménage visé au point a).
Adresse postale:
MFPB@ontario.ca
Date de la Sanction Royale:
4 décembre 2023
Décision:
Approuvé