Loi

Proposition d'imposition de pénalités administratives en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

Numéro(s) de règlement(s):
N/A
Acte instrumentaire:
Loi
Projet de loi ou loi:
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie
Résumé du projet:
Le ministère du Solliciteur général propose d'apporter des modifications à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie (LPPI) afin de mettre en place un vaste cadre législatif de pénalités administratives, en grande partie dans les municipalités, pour sanctionner des contraventions à la LPPI et à ses règlements d'application. Les municipalités pourront conserver le revenu provenant des pénalités administratives perçues dans leur propre territoire de compétence, alors que les pénalités administratives perçues dans des territoires non érigés en municipalités seraient versées au Trésor. Ces modifications conféreront aussi au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements visant à encourager l'observation de la LPPI et de ses règlements d'application, dont le Code de prévention des incendies de l'Ontario, et à renforcer l'application de leurs dispositions.

Les modifications proposées à la LPPI établiraient les pénalités suivantes :
• Montants maximaux - Le montant maximal d'une pénalité administrative serait de 10 000 $ pour des particuliers et de 100 000 $ pour des personnes morales;
• Prescription - Une pénalité administrative ne pourrait être imposée que dans les douze mois qui suivent la date de la contravention;
• Contenu de l'ordonnance - L'ordonnance imposant une pénalité administrative devrait au moins comprendre les renseignements suivants :
o Des précisions sur la contravention à la Loi ou aux règlements;
o La date et l'heure de la date limite de paiement de la pénalité administrative;
o Le montant à payer et le mode de paiement;
o Le droit de demander la révision de l'ordonnance imposant la pénalité administrative.
• Droit de demander la révision - La personne qui fait l'objet d'une ordonnance lui imposant une pénalité administrative peut demander la révision de cette ordonnance dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance.

• Les pénalités administratives ne pourront pas être imposées immédiatement comme outil d'application de la loi. Les modifications proposées conféreront au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour préciser :
o qui peut imposer des pénalités administratives;
o quelles contraventions à des dispositions législatives ou réglementaires sont punissables par des pénalités administratives;
o les méthodes de calcul d'une pénalité administrative;
o qui peut réviser en appel l'ordonnance imposant des pénalités administratives.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Les modifications proposées n'entraînent pas immédiatement le pouvoir d'imposer des pénalités administratives. Il n'y a donc pas de répercussions financières pour le gouvernement ni de coûts anticipés pour les entités réglementées. Les modifications proposées posent un risque constitutionnel modérément faible. Pendant l'élaboration des règlements correspondants, le ministère examinera les options d'atténuation du risque.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
23-SOLGEN033
Date d'affichage:
1 décembre 2023
Date limite pour les commentaires:
2 janvier 2024
Adresse postale:
Ministère du Solliciteur général
Division des politiques stratégiques
Édifice George Drew
25, rue Grosvenor, 9e étage
Toronto (Ontario) M7A 1Y6