Modifications au Règl. 194 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile)
Numéro(s) de règlement(s):
R.R.O. 1990, Règl. 194 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE
Acte instrumentaire:
Règlements - autres
Projet de loi ou loi:
tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
Résumé de la décision:
Ce règlement a été approuvé le Avril 24, 2024 et déposé le Avril 25, 2024.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Ces changements proposés ne devraient entraîner aucuns coûts pour les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
24-MAG003
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Pour résumer, le règlement, Règl. de l'Ont. 176/24, apporte des changements se rapportant à trois catégories de motions en autorisation, à la Cour supérieure de justice et à la Cour divisionnaire, et introduit une nouvelle disposition sur les dépens.
Le règlement modifie cinq règles. Les changements visent à :
• prévoir qu'une motion en autorisation en vue d'introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 23 (1.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (c.-à-d. une action relevant de la compétence de la Cour des petites créances) peut être déposée sans préavis, sauf ordonnance contraire du tribunal;
• prévoir qu'une motion de ce genre ne peut être accordée que s'il est dans l'intérêt de la justice de le faire;
• déplacer la disposition du paragraphe 14.01 (3) concernant l'autorisation d'introduire une instance, à la règle 14.01.1;
• prévoir que le tribunal peut ordonner au demandeur de payer des dépens si le tribunal établit que le demandeur a présenté une demande de mesure de redressement en vue d'éviter l'introduction d'une instance devant la Cour des petites créances;
• prévoir que la règle 62.02, qui énonce la procédure de présentation d'une motion en autorisation d'interjeter appel de certaines ordonnances devant la Cour divisionnaire, s'applique aussi à des ordonnances ou décisions de tribunaux administratifs en vertu d'une loi;
• créer une nouvelle procédure de motion en autorisation, par écrit, qui s'appliquera lorsqu'une loi autre que la Loi sur la procédure de révision judiciaire exige l'autorisation de la Cour divisionnaire ou de la Cour supérieure de justice pour introduire une requête en révision judiciaire.
Adresse postale:
Ministère du Procureur général
Division des services aux tribunaux
2e étage, 720, rue Bay
Toronto, ON M7A 2S9
Date d'entrée en vigueur:
1 juillet 2024
Décision:
Approuvé