Modification du Règlement 194 pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile)
Numéro(s) de règlement(s):
R.R.O. 1990, Règl. 194 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE
Acte instrumentaire:
Règlements - autres
Projet de loi ou loi:
tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
Résumé de la décision:
Ce règlement a été approuvé le 18 juillet, 2024 et déposé le 23 juillet, 2024. .
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Les changements réglementaires proposés ne devraient avoir aucune incidence pour les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
24-MAG006
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Ce règlement, Règl. de l'Ont. 300/24, introduit une règle qui régit les mémoires, simplifie d'autres règles relatives aux mémoires, établit de nouvelles exigences pour les recueils et certains autres documents téléversés dans Case Center (anciennement CaseLines), clarifie les circonstances dans lesquelles un recueil d'éléments de doctrine et de jurisprudence doit accompagner un mémoire déposé auprès de la Cour supérieure de justice, et améliore la terminologie.
Somme toute, le règlement crée ou modifie 18 règles visant à :
• clarifier les circonstances dans lesquelles Case Center doit être utilisé (règle 4.05.3(2));
• mettre à jour la terminologie utilisée en lien avec Case Center pour faire référence aux documents « téléversés » dans le système (règles 4.05.3 et 4.07(7)) et clarifier que les documents téléversés dans Case Center sont des « copies » des documents déposés (règle 4.05.3);
• préciser qu'il n'est pas nécessaire de fournir un recueil Case Center pour les conférences, les motions non contestées ou les motions sur consentement, à moins que le tribunal en décide autrement (règle 4.05.3(3.1));
• établir de nouvelles exigences en ce qui concerne les hyperliens indiqués dans les recueils Case Center afin d'améliorer la navigation vers le contenu du recueil, dans le cas des ressources publiées sur certains sites Web publics (règles 4.05.3(7)-(7.1), 61.10(1.1), 61.12(7.1));
• instaurer une nouvelle règle qui définit les exigences relatives aux mémoires dans toutes les instances régies par les Règles de procédure civile (règle 4.06.1);
• consolider les exigences de base liées au contenu et aux citations dans les mémoires (règle 4.06.1(1)-(2));
• exiger que les mémoires contiennent des hyperliens menant aux éléments de doctrine et de jurisprudence publiés sur certains sites Web publics, et que ces hyperliens mènent à la section pertinente de ces éléments, si possible (règle 4.06.1(3));
• préciser qu'un recueil d'éléments de doctrine et de jurisprudence doit accompagner un mémoire déposé auprès de la Cour supérieure de justice uniquement dans les cas où un ou plusieurs éléments de doctrine ou de jurisprudence ne peuvent être consultés sur l'un des sites Web publics indiqués dans les règles ou lorsque le mémoire est déposé en format papier (règle 4.06.1(4));
• définir le contenu et le format requis pour les recueils de doctrine et de jurisprudence, le cas échéant (règle 4.06.1(5));
• simplifier les mentions existantes qui font référence aux exigences relatives au dépôt des mémoires et ajouter des renvois à la nouvelle règle 4.06.1 régissant les mémoires (règles 1.03(1), 20.03(1), 21.03(1), 22.02(1), 37.10(6), 38.09(1), 38.09(3), 40.04(1), 42.02(2), 61.03(2), 61.03(3), 61.11(1), 61.12(3), 61.16(4), 62.01(7), 62.01(8), 68.04(3), 68.04(6));
• remplacer le terme « dossiers de doctrine et de jurisprudence » par « recueils d'éléments de doctrine et de jurisprudence » pour améliorer la cohérence.
Adresse postale:
Ministère du Procureur général
Unité des politiques ministérielles
720, rue Bay, 3e étage
Toronto (Ontario) M7A 2S9
Date d'entrée en vigueur:
1 septembre 2024
Décision:
Approuvé