Règlements - autres

Modifications au Règl. 194 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de procédure civile)

Numéro(s) de règlement(s):
R.R.O. 1990, Règl. 194 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE
Acte instrumentaire:
Règlements - autres
Projet de loi ou loi:
tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
Résumé de la décision:
Ce règlement a été approuvé le 9 octobre 2024 et déposé le 15 octobre 2024.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Cette proposition ne devrait entraîner aucuns coûts de conformité pour les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
24-MAG009
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Pour résumer, le Règl. de l'Ont. 384/24 apporte des changements afin d'exiger la certification de l'authenticité de chacun des éléments de doctrine et de jurisprudence cités dans les mémoires ainsi que la certification de l'authenticité de chacune des sources savantes et de chacun des autres documents ou dossiers mentionnés dans des rapports d'experts, et afin d'éliminer le double dépôt des avis de requête.

Le règlement modifie sept règles et une formule aux fins suivantes :
• Exiger que chaque mémoire prévu par les Règles de procédure civile soit accompagné d'une déclaration, par l'avocat qui dépose le document (ou le plaideur qui se représente lui-même) ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom, qui certifie que la personne qui a signé la déclaration est convaincue de l'authenticité de chacun des éléments de doctrine et de jurisprudence cités dans le mémoire (règle 4.06.1 (2.1));
• Disposer qu'aux fins de l'exigence de cette certification, tout élément de doctrine ou de jurisprudence qui est publié sur un site Web d'un gouvernement ou autrement par l'imprimeur d'un gouvernement, sur le site Web de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII), sur le site Web d'un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires est présumé authentique, en l'absence de preuve contraire (règle 4.06.1 (2.2) des Règles de procédure civile);
• Exiger que chaque rapport d'expert prévu par les Règles de procédure civile comprenne une déclaration du témoin expert certifiant que celui-ci est convaincu de l'authenticité de chacune des sources savantes et de chacun des autres documents ou dossiers mentionnés dans le rapport, à l'exclusion de ce qui suit : un document ou dossier composé d'éléments de preuve réels ou éventuels, que l'expert a analysés ou interprétés dans son rapport, si le document ou le dossier lui a été remis par la partie qui a l'intention de l'appeler à témoigner, ou au nom de la partie; une source savante ou un autre document ou dossier que l'expert a cité dans son rapport uniquement en raison du fait qu'il y est fait référence dans un rapport rédigé par un autre témoin expert dans le cadre de l'action et qu'il fait des observations au sujet de la référence; une source savante ou un autre document ou dossier qui est mentionné dans le rapport et dont l'expert doute de l'authenticité (règle 53.03 (2.1));
• Disposer qu'aux fins de l'exigence de la certification du rapport d'expert, toute source savante ou tout autre document ou dossier qui est publié sur un site Web d'un gouvernement ou autrement par l'imprimeur d'un gouvernement, dans une revue savante ou par un éditeur commercial de travaux de recherche portant sur le sujet du rapport est présumé authentique, en l'absence de preuve contraire (règle 53.03 (2.2));
• Ajouter un certificat incluant la déclaration d'authenticité pour les sources savantes ou autres documents ou dossiers à la formule 53, Attestation de l'obligation de l'expert, qui doit être signée par chaque expert engagé par une partie (en plus de l'exigence de certification dans le rapport lui-même);
• Préciser quelles exigences imposées aux rapports de témoins experts engagés par des parties s'appliquent aussi aux rapports préparés par des experts désignés par le tribunal (règle 52.03 (7)-(7.1));
• Réviser les dispositions existantes en rapport avec les déclarations de certification dans des mémoires d'appel ou de révision judiciaire afin de les harmoniser avec les nouvelles dispositions en matière de certification de l'authenticité applicables à tous les mémoires (règle 61.11 (1) et (5), règle 61.12 (3) et (5.3), règle 68.04 (3) et (6));
• Supprimer l'exigence de déposer une copie de l'avis de requête avec le dépôt de la preuve de la signification de cet avis (règle 38.06 (4));
• Apporter des modifications corrélatives mineures.

Les modifications que contient le règlement entreront en vigueur le 1er décembre 2024.
Adresse postale:
Ministère du Procureur général
Division des services aux tribunaux
2e étage, 720, rue Bay
Toronto, ON M7A 2S9
Date d'entrée en vigueur:
1 décembre 2024
Décision:
Approuvé