Modification du Règl. de l'Ont. 258/98 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Règles de la Cour des petites créances)
Numéro(s) de règlement(s):
Règl. de l'Ont. 258/98: RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES
Acte instrumentaire:
Règlements - autres
Projet de loi ou loi:
tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
Résumé de la décision:
Ce règlement a été approuvé le 7 janvier 2025 et déposé le 13 janvier 2025.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Les modifications proposées ne devraient entraîner aucune nouvelle exigence réglementaire pour les entreprises.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
25-MAG001
Date d'affichage:
Résumé du projet:
Le Règl. de l'Ont. TBD/25 apporte divers changements aux Règles de la Cour des petites créances dans sept domaines clés ainsi que des modifications connexes.
Plus précisément, ce règlement modifie ou crée 23 règles et cinq formules pour :
• introduire un énoncé de l'objectif premier et une obligation pour le tribunal et les participants de promouvoir l'objectif premier, inspiré en partie des Règles en matière de droit de la famille (règle 1.03);
• moderniser et consolider les dispositions relatives aux modes d'audience et de participation, y compris en établissant une nouvelle procédure pour demander un mode différent et pour s'opposer à une telle requête (règles 1.07, 15.02, 20.10 et autres);
• mettre à jour les dispositions relatives aux actes de procédure modifiés afin de clarifier l'obligation de déposer à nouveau les pièces justificatives ainsi que le sens de certains termes (règle 12.01);
• tripler l'indemnité au titre du dérangement et des dépenses qui est versée à un plaideur non représenté lorsque l'autre partie n'a pas accepté une offre de règlement qui lui était aussi favorable que le jugement finalement rendu par le tribunal, soit de 500 $ à 1 500 $ (règle 14.07);
• introduire un nouveau cadre pour les conférences de gestion du procès, à tenir selon les instructions du tribunal (nouvelle Règle 16.1);
• préciser que l'ajournement d'un procès n'est possible que sur ordonnance du tribunal (règle 17.02);
• mettre à jour la terminologie et la structure de la Règle 19 (dépens) et des dispositions connexes dans les règles afin d'en améliorer la clarté (règles 19.01, 19.02, 19.06, 19.07, 20.05 et autres);
• rectifier certaines dispositions concernant les conférences en vue d'une transaction pour englober les conférences de gestion du procès ou les harmoniser avec celles-ci (règles 6.01, 8.01, 13.02, 13.03 et 13.05);
• apporter des modifications corrélatives mineures.
Les modifications apportées par le règlement et les formules connexes 1B, 1C, 18A, 20H et 20Q entreront en vigueur le 1er juin 2025.
Adresse postale:
Ministère du Procureur général
Division des services aux tribunaux
2e étage, 720, rue Bay
Toronto, ON M7A 2S9
Date d'entrée en vigueur:
1 juin 2025
Décision:
Approuvé