Règlements - LGEC

Autorisation de paiement de prestations variables à partir des régimes de retraite à cotisations déterminées

Numéro(s) de règlement(s):
NOUVEAU
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 909
RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 287/11
Acte instrumentaire:
Règlements - LGEC
Projet de loi ou loi:
Act
Résumé du projet:
À l'heure actuelle, les participants à un régime de retraite qui offre des prestations à cotisations déterminées doivent transférer leur argent dans une institution financière pour commencer à recevoir un revenu de retraite. Les dispositions sur les prestations variables de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) autoriseraient un administrateur de régime de retraite, sans toutefois l'y obliger, à faire des paiements similaires à ceux d'un fonds de revenu viager (FRV) directement du régime grâce à l'ouverture d'un compte à prestations variables.

Les prestations variables sont considérées comme « variables » car les participants à la retraite seraient en mesure d'indiquer la somme qu'ils souhaitent retirer annuellement, sous réserve du minimum prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et du maximum prévu par les règlements pris en application de la LRR. Les participants à la retraite qui optent pour des prestations variables pourraient continuer à profiter de l'expertise en investissement et des économies d'échelle qu'offre leur régime de retraite.

Le cadre législatif relatif aux prestations variables est établi en vertu des articles 39.1, 39.1.1, 39.1.2, 67.1, 67.7, 67.8 et 67.9 de la LRR.

Les principales dispositions que contient le nouveau règlement sur les prestations variables proposé porteraient sur les éléments suivants :

• les règles de base relatives à la façon dont un participant retraité peut choisir de recevoir des prestations variables, le montant qui doit être transféré de son compte à prestations déterminées dans son compte à prestations variables ainsi que les montants minimum et maximum qui doivent lui être versés à partir du compte à prestations variables au cours d'une année civile;
• l'obligation pour l'administrateur de fournir au participant une déclaration initiale et l'obligation pour le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé d'informer l'administrateur du montant et de la fréquence des versements ainsi que de la méthode de paiement;
• l'option par défaut si une personne omet d'informer l'administrateur du montant et de la fréquence des versements ainsi que de la méthode de paiement;
• les renseignements sur le compte à prestations variables que l'administrateur du régime doit fournir au participant retraité dans la déclaration initiale, y compris le montant transféré dans le compte, les exigences en matière d'avis ainsi que l'information selon laquelle le participant retraité peut désigner son conjoint ou sa conjointe en tant que bénéficiaire déterminé aux fins du Règlement de l'impôt sur le revenu et a le droit de retirer jusqu'à 50 % des fonds du compte ou de les transférer dans un arrangement d'épargne-retraite enregistré dans les 60 jours suivant la création du compte;
• les exigences et restrictions concernant les transferts dans un compte à prestations variables ou à partir d'un tel compte;
• l'obligation pour l'administrateur de fournir des déclarations et d'autres produits divers.

Le ministère des Finances propose également des modifications de forme corrélatives au Règlement portant sur les questions de droit de la famille pour permettre l'évaluation et le partage du compte à prestations variables d'un participant retraité lors de la rupture d'un mariage, ainsi qu'au Règlement 909 Dispositions générales pour, entre autres, prendre en compte les renseignements additionnels à inclure dans la déclaration de cessation d'emploi fournie à un participant au moment de sa retraite concernant la possibilité de choisir des prestations variables.
Étude de l'impact possible de la réglementation:
Les administrateurs de régimes de retraite auraient l'option de verser des prestations variables à partir de la disposition à cotisations déterminées de leur régime de retraite. Les participants retraités pourraient choisir ces paiements si leur régime les offre. À ce titre, la responsabilité des coûts associés au versement de ces prestations peut être transférée d'une institution financière offrant des FRV aux administrateurs d'un régime de retraite, dans l'éventualité où une entreprise décide d'offrir des prestations variables et que le participant retraité choisit de recevoir de telles prestations.
Renseignements additionnels:
Numéro de projet:
19-MOF005
Date d'affichage:
11 avril 2019
Date limite pour les commentaires:
3 mai 2019
Adresse postale:
Règlement sur les prestations variables
Normes de prestations de retraite, Direction des politiques des régimes de retraite
Ministère des Finances
Édifice Frost Sud, 5e étage
7, Queen's Park Crescent Est
Toronto (Ontario) M7A 1Y7